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Enquete du maire - version simplifiee + pouvoirs de substitution du préfet développé

pour simplifier les developpements de l article sur le controle de mairie et compétences

Qui est compétent ?

C est le maire dans ses deux fonctions d'officier d'Etat civil et de d'officier de police judiciaire.

Sur quel fondement ?

Il s agit d un pouvoir de police spéciale, c'est à dire spécifiquement dédié par un texte législatif. Le maire doit faire face et ne peut se décharger sur autrui, meme en l absence de CCAS. Les seules personnes à qui le maire peut remettre ce pouvoir, sous son contrôle, sont ses adjoints et personne ne l empeche de prendre des adjoints ayant une formation d assistante sociale.

Référence à citer : Article L.131-10 du Code de l’éducation

« Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation.

Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département ».

Ce texte est toujours bien évidemment cité en référence par les associations mais c'est l'arbre qui cache la foret puisque tous les textes relatifs aux pouvoirs des officiers de police judiciaire lors des enquetes de personnalité et de moralité sont applicables.

Où a lieu le controle ?

Le contrôle a lieu dans tout lieu que le maire juge utile, toutefois il ne peut s inviter au domicile de son propre chef et doit demander à rencontrer la personne à son domicile et recevoir son accord ou celui du Procureur de la République dont il peut obtenir une commission rogatoire, pourvu qu'il ait le commencement de preuve d'une infraction. Dans tous les autres cas, vous êtes tenus de vous présenter mais il doit vous convoquer dans les formes prescrites par la loi à savoir, la lettre de convocation doit contenir des informations dont la liste est précise. Le délai de convocation est celui de droit administratif commun à savoir 15 jours, délai pour vous organiser. Vous pouvez demander un report à date ultérieure, mais vous devez dans tous les cas montrer que vous obtempérez.

Puis-je me faire assister de témoins ?

Vous en avez le droit et devez en informer le maire dans un délai raisonnable. Ces témoins peuvent etre des associations. Ces témoins ne doivent pas faire obstacle au controle et doivent se contenter d'observer et noter les dysfonctionnements éventuels. Vous disposez d un droit de réponse à l administration lorsque vous recevrez le procès-verbal et dans ce cas, vous pourrez manifester ce qui vous chagrine et vous semble irrespectueux de vos droits. 

Puis je me faire assister par un avocat ?

Vous avez également le droit de vous faire assister d un avocat, suivant les communes, c'est plutot conseillé.

Le maire peut-il demander au Conseil Général de procéder au contrôle ou au Préfet ?

Même en l absence de CCAS, le maire ne peut se décharger de sa responsabilité. C'est une attribution par la loi. Seul le législateur pourrait prévoir des tempéraments ce qu'il ne fait pas en l'espèce, inutile de vouloir se défausser sur un autre texte, plus général, specialibus generalis derogant. C'est le texte spécial qui s'applique. Le CG n 'est pas compétent. Au contraire, vous pourriez en tirer parti pour fonder un recours pour manque de neutralité et discrimination contre les minorités.

Plusieurs bons articles abordent d'ailleurs ces questions dont le journal des maires, mais tous oublient de citer l'ief. C'est pourquoi certains maires ignorent leurs devoirs et obligations envers les habitants iefeurs de leurs communes.

Concernant le pouvoir de substitution du Préfet

Il existe dans deux cas, un danger s'étendant sur plusieurs communes. Du style, un pétage de plomb collectif des iefeurs qui monteraient à la capitale bruler le drapeau Oo.

Le cas le plus commun serait une carence du maire d'une commune qui n'effectuerait pas le contrôle prescrit par la loi. En cas d'inaction du maire, il se substitue à lui dans l exercice de la police municipale et agit au nom de la commune. L. 2212-2 et L. 2212-4 CGCT La commune reste responsable des mesures prises.

Trois conditions de fond :

1- l’inaction du maire (possible, quand ils ne connaissent pas leurs droits, mais ils doivent prendre leurs responsabilités, se défausser sur les préfets ne sert à rien puisque la commune reste responsable ! )

Et ça, ça a déjà été condamné...

il doit exister une carence du maire (C.E., 27 nov. 1974, Min. de l’intérieur, n° 93691 ; T.A. Montpellier, 14 juin 2002, Mme Mages, n° 963342). Lorsque la responsabilité de l’Etat est recherchée devant les tribunaux, les juges vérifient cette carence du maire afin de déterminer si le préfet avait, ou non, l’obligation d’intervenir (T.A. Marseille, 4 fév. 2002, Union des Assurances de Paris et Société Splendid Garage, n° 9702728)- donc pas de délégation avec communication d'une lettre au préfet par votre maire, sinon la procédure est nulle et non avenue, vous saisissez le tribunal.

2- le caractère indispensable de la mesure (à la limite la loi le préconise, au nom du bien-être de l'enfant...ok)

3- un péril grave et caractérisé (du jamais vu en ief)

Conditions de forme.

– Une mise en demeure du préfet au maire de faire usage de son pouvoir de police dans un délai déterminé.

En pratique, c'est un arrêté transmis par courrier ou fax en cas de nécessité.

- en cas d'inaction du maire, le Préfet se trouve fondé à agir. Si le maire écrit au Préfet, cela peut relancer le délai et le préfet doit recommencer la procédure, puisqu'il n'y pas inaction mais action négative...

- Délai - adapté à la nature du risque et des mesures nécessaires. Les lois qui le précisent indiquent souvent deux mois, mais aucun délai n'est indiqué pour l'ief. 

- en cas d’urgence, le préfet peut agir sans délai et sans mise en demeure adressée au maire (article 2215-1) : risques pour la santé, insalubrité d'une boucherie avec risque d'épidémie...

MISE EN ŒUVRE 

Mesures de substitution -

C'est soumis au contrôle a posteriori sur saisine du TA par vous-même. Cela doit etre exceptionnel.

Le préfet va faire réaliser par les services de l’Etat l'enquete et les plus fondés en matière d'éducation, c'est le DASEN et ses services sociaux et pas le CG qui n'est pas un service d'Etat, vous le mentionnez dans les courriers aux Préfets.

Circonstances exceptionnelles et urgences - pouvoir de réquisition des agents et biens municipaux ou des entreprises (voir article L. 2215-1-4° du CGCT)- catastrophe naturelles

Financement des opérations : responsabilité de la commune, donc charge de la commune - L. 1612-15 et L. 2321-2 du CGCT- procédure d’inscription d’office des dépenses au budget de la commune

C. Responsabilité

Lorsqu’un préfet se substitue au maire, seule la responsabilité de la commune est susceptible d’être engagée en cas de faute commise par le préfet dans l’exercice de ce pouvoir de substitution car le préfet agit au nom de la commune (CAA Marseille, 26 janvier 2004).

D. Inaction du préfet

On sait que la mise en œuvre du pouvoir de substitution n’est pas automatique, même si le maire a attiré l’attention du préfet sur ce qu’il estime une situation à risque dépassant les capacités de sa commune. 

De fait, le préfet n’interviendra que s’il juge le péril grave, la situation particulièrement dangereuse pour l’ordre public et la mesure indispensable. 

Les services de l’Etat se bornent parfois à une action de conseil ou de mise à disposition de crédits mais ils n’agissent pas directement dans le cadre de l’article L. 2215-1 du CGCT. 

La commune reste alors seule responsable des dommages occasionnés. Il a ainsi été jugé , en matière de divagation du bétail (CE 4 et 5es, 25 juillet 2007) que l’absence de mise en œuvre par le préfet de son pouvoir de substitution devait être apprécié en fonction des dommages occasionnés. La faute lourde du préfet n’a pas été retenue et la commune s’est trouvée ainsi seule responsable des dommages. Le juge administratif exige ainsi, en cas d’inaction dommageable du maire et du préfet, une faute lourde du préfet pour que l’Etat puisse être condamné solidairement avec la commune.

Donc, vos Préfets peuvent même considérer que le controle n'est pas nécessaire et dans ce cas, le controle saute s'il décide de ne pas se substituer. Voir article pour les références concernant l'exceptionnel cas où il déléguerait au président du CG.

Encore une fois, ce ne sont pas des cas d'enfants en danger ! Les textes ne s'appliquent pas pour botter en touche !!!