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Enquete de mairie. Qui fait quoi ?

On oublie trop souvent le role de police judiciaire dans la commune du maire au profit d une vision plus administrative. Cependant, le maire est OPJ et á ce titre, peut instruire ou mener une enquete de personnalite sur la situation materielle, familiale, sociale. C´est dans ce cadre que lui est confié l enquete de mairie en ief.

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I A Des pouvoirs de police générale du maire sur la commune

En vertu de l’article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit veiller, à travers ses pouvoirs de police, à assurer le bon ordre dans sa commune.

    « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs » (article L. 2212-1 du CGCT, auquel renvoie l’article L.2122-24 du CGCT)

    Le bon ordre rassemble les trois notions de sécurité publique, de salubrité et de tranquillité publique.

    • Le bon ordre. Il s’agit de prévenir les incidents lors des rassemblements d’hommes. 
    • La tranquillité publique consiste à assurer le repos des citoyens en prévenant les bruits et les rassemblements nocturnes, les attroupements, les disputes et les rixes dans les rues.
    • La sécurité publique englobe à la fois la prévention des accidents, des calamités et des pollutions telles que les incendies, les avalanches et les inondations, ainsi que le danger résultant de la divagation des animaux ou du comportement des aliénés. Elle vise également la police des voies publiques communales (circulation, limitation de vitesse, stationnement, édifices menaçant ruine, etc.).
    • La salubrité publique regroupe les mesures en matière d’hygiène des personnes, des animaux et des choses.

    Vous le comprendrez, sauf logement insalubre ou encore maltraitance averee avec defaut d instruction, nous ne craignons rien pourvu qu ils respectent la loi et restent impartiaux quant à notre mode d instruction.

    I B Des pouvoirs de police spéciale du maire

    A ce pouvoir de police générale, s ajoutent des pouvoirs de police spéciale qui font l´objet de textes legislatifs qui lui dédient une mission spécifique. Les textes sont épars dans les différents codes : code de l´éducation, code de la santé publique, code de l´environnement, code de la construction et de l´habitation...

    Article L.131-10 du Code de l’éducation - une attribution de compètence par le législateur > pouvoir de police speciale et fonction OPJ du maire

    « Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation.

    Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département ».

    Il s agit d un pouvoir attribué spécifiquement par le législateur. Il ne peut pas s en dessaisir, meme s il pense ne pas etre en mesure de mener á bien sa mission. Il doit y avoir une procedure de carence avec : - constat de carence de l IA transmis au prefet - injonction prefectorale de relance pour action du maire - inaction du maire - action prefectorale dans la forme.

    Le maire dispose de vastes pouvoirs en sa qualité d´officier de Police Judiciaire (art 16 al 1 code de procedure penale). Il partage cette qualité avec ses adjoints. Le maire exerce ses pouvoirs de police au nom de l’État, sous autorité du Prèfet (representant de l Etat dans le departement) et á la demande et sous le contrôle du Procureur de la République.

    Son superieur hierarchique est le Prefet dans ce cadre en cas de recours hierarchique. S il enfreint la loi, on saisit donc le Prefet et ensuite, au terme de la procedure de recours hierarchique le tribunal administratif.

    A qui peut il deleguer ?

    Le texte vise dans tous les cas á attribuer ce pouvoir á un OPJ. On peut donc envisager qu il puisse déléguer la mission á un adjoint. Et comme rien ne l empêche de prendre pour adjoint dans ces secteurs une assistante sociale ou une psychologue s il le souhaite, on peut mettre cet argument en avant á charge en cas de carence.

    Insister sur la mauvaise foi par ce biais.

    L ENQUETE DE MAIRIE EN IEF

    A Les acteurs de l enquete

    Dans le cadre de l IEF, l enquete est confiee aux soins du maire par la loi. Le maire est amené à diligenter des enquêtes sur la personnalité ainsi que sur la situation matérielle, familiale ou sociale.

    En IEF, c est la circulaire 2011-238 qui régit le cadre de l enquete de mairie.

    La responsabilité du maire

    Officier d etat civil

    Depuis la loi du 28 mars 1882, il incombe au maire d’établir la liste des enfants soumis à l’obligation d’instruction sur le territoire de sa commune. 

    Ceci correspond au maire dans sa fonction d Officier d´Etat civil dans le cadre des recensements communaux.

    On note qu au niveau europeen, il existe une enquete sociale. Il s agit d une enquete statistique destinee á "donner une image la plus fidèle possible des valeurs sociales, des normes culturelles et des comportements en France pour les comparer á ceux des autres pays européens" " pour comprendre la situation, proposer des solutions et améliorer la qualité de vie". L enquete est confiee á l insee en France, file:///C:/Users/NeivivDE/Downloads/enqu%C3%AAte%20statistique%20europ%C3%A9enne%20sociale.pdf

    On comprend bien qu il ne s agit pas lá d une enquete visant á incriminer, mais á connaitre la population. C est cela que l on devrait voir en IEF. C est rarement le cas en raison des préjugés inhérents au caractère minoritaire de la pratique.

    officier de police judiciaire, instructeur communal

    L’article 16 de cette même loi, codifié à l’article L. 131-10 du code de l’éducation, confie au maire le soin de mener une enquête sur les enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille. 

    L enquête porte sur l enfant et non sur la famille. Elle s’inscrit dans le champ des missions que le maire exerce en tant qu’agent de l’État, c est á dire en qualité d OPJ. Si l on prend la loi à la lettre, c est au seul maire que cette tache incombe, notamment parce qu en tant qu OPJ, il est habilite sous certains conditions de forme á rencontrer les personnes á leur domicile. 

    Les possibilités de delegation

    A qui le maire peut-il déléguer le controle dans la commune ?

    Les adjoints sont aussi OPJ et une delegation á adjoint est possible. Rien n empêche le maire de choisir des adjoints psychologues ou assistantes sociales au social, á la famille ou á l éducation. De ce fait, se defausser pour ces raisons sur un Prefet pour laisser sa responsabilité á d autres est abusif de mon point de vue. Ne pas hesiter á le rappeler au maire en question.

    1- vous connaissez la loi 2- vous l informez de ses droits 3- dans un tel cas, si le maire délègue á ce type de personnes, elles sont tenues au respect du code des collectivités territoriales et par ailleurs, elles sont soumises en tant que professionnelles au code de déontologie.

    ne soyez jamais arrogant envers les autorités, on vous le reprocherait, mais ne vous laissez pas démonter. vous êtes dans vos droits !

    En outre, en cas d’empêchements des adjoints ou si les adjoints sont tous titulaires d’une délégation –et seulement dans l’un de ces cas!-, à des membres du conseil municipal (art. L.2122-18 CGCT). La délégation doit alors faire l’objet d’un arreté municipal régulièrement publié, sans quoi l’arrêté sera réputé être pris par une autorité incompétente.

    Article L2122-18 (Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 143 JORF 17 août 2004)

    Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité​, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal.

    Dans tous les cas de délégation, le maire est donc le supérieur hiérarchique á qui se referer en cas de controle abusif. Dans le cas où un controle abusif serait mené par le maire, c est au prefet qu il faut en referer et au procureur dans les atteintes les plus graves. (je ferai un double courrier, recours hierarchique au prefet et parallelement, saisine du procureur.)

    La délégation á un agent du CCAS, á la police communale, á un tiers délégué et en particulier á un assistant social de MDS ou autre avatar de ville du Conseil Général devra être combattu devant un tribunal en référé. Aucun de ces personnels ne sont habilités.

    Si sa réalisation peut présenter des difficultés pour certaines communes, le maire ne peut néanmoins pas s’y soustraire.

    Des possibilites de decharge exceptionnelles á motiver

    Le maire peut-il se decharger de l enquete au profit du prefet ?

    Lorsque, exceptionnellement, l’enquête n’a pas pu être effectuée, elle est alors diligentée par le préfet du département. (circulaire de 2011)

    Il faut souligner le caractère exceptionnel de la décharge sur le Préfet. Cela ne peut donc se justifier pour échapper à une quelconque responsabilité. Peu ont conscience dans l IEF de cet aspect mais sincèrement, le droit général des collectivités nous offre des garanties contre l arbitraire du recours au prefet avec effet de delegation par ricochet par lui aux ase.

    Les garanties offertes par le Code General des Collectivites Territoriales

    Le Code General des Collectivites Territoriales nous offre des garanties, notamment par le formalisme requis pour une delegation au Prefet. 

    Souvent, on voit dans la pratique des lettres de deni de competences. Je ne suis pas capable de:, n ayant pas de service social dans la commune. C est illegal. 

    Le pouvoir de substitution est en principe reconnu au préfet en cas de carence du maire (art. L. 2215-1 CGCT) et après une mise en demeure restée sans effets.

    C´est á dire que les courriers des maires que l on voit circuler vers les Préfectures pour se dessaisir sont illégaux.

    L 2215-1 CGCT

    La police municipale est assurée par le maire, toutefois :

    1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

    Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ;

    On ne voit que des lettres du maire vers le Prefet, dans le style : au secours, je ne sais pas faire. Elles sont illegales et injustifiees au regard de la loi.

    C est á l IA qu il incomberait de saisir le Prefet qui devrait mettre en demeure le maire d´agir, lequel devrait alors s en acquitter ou bien le Prefet se substituer...cas de la mise en demeure infructueuse. 

    Je conseille aux familles de prendre les devants en demandant au maire de les recevoir dans le cadre légal de l enquête et d adresser au maire récalcitrant un document montrant qu on s acquitte de l obligation. Ceci semble recevable devant un tribunal en dernier lieu en cas d abus manifeste ou carence volontaire. Le maire a les moyens de l enquête mais peur d encourir une responsabilité et se dédouane sous prétexte que ce soit social.

    Des cas tres exceptionnels mais legitimes (le 93 et le 95)

    Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l'exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2213-23 ;

    3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune

    Selon nos sources internes, il s agirait de familles qui se declarent en ief pour confier leurs enfants á des ecoles coraniques qui font l ief pour plusieurs enfants donc. Il s agit d une atteinte á la loi sur l ief, mais egalement et surtout d une violation des regles de declaration des ecoles hors contrat. Elles motiveraient la dernière loi sur les mesures anti-terrorismes mais encore une fois, c est étendre abusivement á l ief des choses hors sujet et á toute la France. Nul n était besoin d en rajouter une couche législative !

    Tout maire ou préfet de bonne foi a ici l arme légale pour faire face, mais tout le monde a peur de s en servir par peur des représailles. On se venge donc sur nos petites familles qui elles font leur job pour lequel elles ne sont ni reconnues, ni payées, y compris nos familles musulmanes que je ne vise pas par cet aparté. Il faudra bien qu un jour nos associations denoncent ces choses dont nous avons oui dire. Il ne nous appartient cependant pas de nous substituer auxdites autorités communales et préfectorales.

    On s interroge plutot sur le laisser-faire et l inaction. On tape sur les gentils plutôt que sur les méchants... Pourquoi donc ? Lire Michel Foucault Surveiller et punir pour explication complète.

    La délégation préfectorale á l administration (conseil general ou Academie) á recadrer aupres des préfectures comme mesure extraordinaire et d urgence repondant á un formalisme

    Il s agit ici d une mesure extraordinaire qui est circonscrite par ses critères et requiert un arrêté motivé que l on retrouve peu en pratique. Le formalisme permet de combattre la transmission aux ASE.

    En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.

    Je vois lá le seul cas où le recours aux assistantes sociales des CG serait utile et necessaire et justifié. Cet article permet de combattre tous les cas déraisonnables où il y a disproportion par la saisine des AS du Conseil General.

    Les criteres et le formalisme pour transfert de competence aux autres administrations

    Trois critéres jamais remplis en pratique

    1e critere : urgence

    2e critere : atteinte constatee et/ou previsible au bon ordre... ( caractere collectif des criteres...notamment- atteinte publique)

    3e critère : les moyens du préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs

    Formalisme imperatif :

    Il faut un arreté motivé ce qui est susceptible de vice de forme, une simple lettre ne suffit jamais evidemment mais on le voit regulierement pour deleguer à la protection de l enfance...Faire annuler la decision en justice est une voie.

    Uniquement en respectant ce formalisme, le prefet peut

    * requérir toute personne necessaire au fonctionnement du service

    * prescrire toute mesure utile - et lá on attend encore que les prefets circonscrivent les enquetes confiees aux ASE

    * jusqu´á ce que l atteinte á l ordre public ait pris fin ou les conditions de son maintien soient assurées

    et lá, on note l absence de motif...parce que le trouble á l ordre public doit etre motivé et ne l est jamais lorsque le maire se defausse sur le prefet qui se defausse sur l ASE...

    Les competences du President du CG

    Quant au Président du Conseil Général á qui l´on voit trop souvent déférés le traitement de ces enquetes, ce n est pas son role. Le Président du Conseil Général est chargé de gérer le domaine départemental. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département (art. L3221-4 du CGCT)

    Rappelons que dans l absolu, ces bonnes gens sont supposées «La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits».

    Ils devraient donc etre les premiers á se soucier de la degradation des conditions d instruction dans les etablissements publics, de la baisse des niveaux scolaires etc...surtout dans les colleges qui sont de la competence des CG... La réalité est bien decevante comme nous le confient tres souvent Violette Justice, l ADUA et autres associations informées des dérives.

    On aurait donc affaire ici á un cas de carence á la fois communale et prefectorale et á une mesure disproportionnée au but á atteindre.

    En resume, le maire ou le prefet peuvent ils deleguer au conseil general ? Dans des cas extremes et en respectant un formalisme qu ils ne respectent jamais dans la pratique > vice de forme á rechercher.

    B Portee de l enquete

    a Le cadre de l enquete

    Cette enquête est menée « uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille ».

    3 Questions formulees en style indirect par le legislateur

    Pourquoi l´IEF ?

    Recoivent ils une instruction ?

    Cette instruction tient-elle compte de l´etat de santé et des conditions de vie de la famille ?

    Evidemment, cela donne lieu à confusion dans la mesure où la loi est très succincte et ne décrit pas ce qui est entendu par la compatibilité avec l´etat de sante et les conditions de vie. On a vu des mesures excessives comme la demande des fiches de paie de la famille ou des demandes de carnet de santé. Ce n´est pas la vérification de l´etat de santé qui est demandé, ni les conditions de vie de la famille.

    Lexicalement, les conditions de vie sont "l’ensemble des conditions de vie d’un ménage ou d’une personne qui doivent être considérées pour évaluer les situations."

    - salubrité du logement

    - accés aux soins et á l education : "A-t-on un médecin de famille ? quel est son nom et son adresse ?" est acceptable. Avoir accés aux carnets de santé non. Le maire a le droit de savoir si un enfant est regulierement vu par un medecin qui peut effectuer un signalement s´il constate que l enfant va mal et s il est maltraité, mais n est pas en droit de juger ne serait-ce que de la sociabilité de l´enfant sauf s il est psychologue ou medecin par ailleurs.

    - absence de discriminations á l ecole ayant entraine une descolarisation pour des raisons de santé (objectif d amelioration de la qualite du service public - Marianne), le maire est en notamment en charge des ecoles communales.

    On peut penser dans tous les cas que ces mesures sont destinées á évaluer les besoins en structures communales et les besoins d´équipement éventuels, mais aussi á déceler des dysfonctionnements dans les ecoles primaires notamment, puisque le maire est compétent pour les écoles communales.

    En outre, cela pourrait etre l occasion d´un echange sur les services communaux en place, bref d une offre de services notamment quand les communes proposent pour les ecoles un panel d activites et d expositions...dans un but educatif et instructif. Ce n´est pratiquement jamais le cas. Pourtant, on nous parle souvent de désocialisation des enfants en ief. Pourquoi ne pas prevoir des integrations ponctuelles lors de ces activites offertes par la Commune dans les grandes communes en particulier ?

    b Limites du champ de l enquete

    Elle ne porte pas sur la qualité de l’instruction, dont la validation est de la compétence du ministère chargé de l’éducation nationale.

    Lá encore ce n est pas son rôle, il n est pas compétent et ici pas habilité. C est clairement énoncé.

    c Fréquence

    Elle doit intervenir dès la première année de la période d’instruction dans la famille et être renouvelée tous les deux ans, jusqu’à l’âge de seize ans.

    Pour qu’elle soit pleinement efficace, il est souhaitable que la première enquête soit effectuée le plus tôt possible après la déclaration.

    d Communicabilite des resultats

    Les résultats de l’enquête doivent être communiqués à l’inspecteur d’académie qui pourra en tirer les conséquences pour le choix et la mise en œuvre des contrôles qui lui incombent (cf. § 3).

    On retrouve bien là le maire dans son role d´OPJ mais egalement dans son role de recensement.

    En conclusion

    L´enquête de mairie n a donc rien d anodin puisqu il s agit de préserver l ordre public et la sécurité. Toutefois, ce n est pas un contrôle social aux mains de n importe qui. Les attributions sont clairement stipulees par le code des collectivites territoriales et les règles doivent etre harmonisées sur le territoire