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Ma mairie veut controler chez moi. Puis-je refuser ? Enquete de la mairie et protection domiciliaire.

Certes la loi nous impose une enquete par la mairie, mais cette enquete doit-elle imperativement avoir lieu chez moi ?

La loi est soumise au respect de la Constitution et la Constitution prevoit d une part un droit au respect de la vie privee et d autre part une protection du domicile.

Comment ces droits et devoirs se concilient-ils ?

Lorsqu’est en cause la police administrative, le juge administratif est pleinement compétent pour se prononcer sur les mesures prises en matière de prévention des atteintes à l’ordre public, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 201515 rendue sur la loi relative au renseignement.

Depuis 1999, la base légale de la protection domiciliaire a changé. Ce n´est plus l´art 66 de la Constitution mais l´article 2 de la DDHC de 1789 dans le bloc de constitutionnalité.

Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

Liberté precisée au sens des articles 4 et 5 DDHC

Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Art. 5. La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. (Il n est ecrit nulle part que l enquete de mairie donne lieu á visite domiciliaire)

Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. (principe de proportionnalité)

Propriété

Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

La liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l’inviolabilité du domicile (décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 201317 cons. 6 et 38). Ceci implique la proportionnalité des actes de l´administration au but recherché (cons 7) En particulier, le Conseil Constitutionnel rappelle que la saisine d´un juge aux fins de se voir autoriser l acces du domicile est une condition impérative de la visite domiciliaire sans laquelle la porte est ouverte á l arbitraire. Le juge compétent est le juge judiciaire protecteur des libertes publiques par le jeu de l art 66 de la Constitution dans le cadre des actes de police judiciaire. Les actes de police administrative relevent de

Le CC ne manque pas de le rappeler dans sa décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 201419  : « Considérant qu’il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu’au nombre de celles-ci figurent la liberté d’aller et venir, l’inviolabilité du domicile, le secret des correspondances et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que la liberté individuelle, que l’article 66 de la Constitution place sous la protection de l’autorité judiciaire ». 

La protection du domicile ne relève donc pas de l’article 66 de la Constitution. 

Nous sommes dans le cadre des pouvoirs de police administrative du maire

L enquete « ne peut avoir d’autre but que de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions » et ne peut être mise en œuvre « pour constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher les auteurs »(Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, Loi relative au renseignement, cons. 9.) , l’intervention du juge judiciaire n’est pas requise par la Constitution.

La jurisprudence constitutionnelle admet depuis longtemps qu’une autorité administrative reçoive la mission de prévenir certaines infractions pénales (Décision n° 93-323 DC du 5 août 1993, Loi relative aux contrôles et vérifications d’identité) sous la réserve de ne pas confier à cette autorité des fonctions répressives. (Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers)

Le juge administratif est compétent dans le cadre général de ses attributions visant au contrôle de proportionnalité des actes de l´administration. Le droit á la protection domiciliaire comme la sureté fait l objet d´un controle absolu de proportionnalité á l´objectif poursuivi qui impose au législateur d´opposer un autre objectif á valeur constitutionnelle de poids équivalent. Depuis la décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 portant sur la loi relative à la liberté de communication, le Conseil constitutionnel affirme régulièrement qu’« il est loisible au législateur de modifier ou d’abroger les dispositions antérieures sous réserve de ne pas priver de garanties des exigences de valeur constitutionnelle" (Consulter aussi, pour exemple, la décision 2002-461 DC du 29/08/2002, 4e considérant portant sur l’article 18 de la loi d’orientation et de programmation pour la justice ; 84- 181 DC ; 86-210 DC ; 89-265 DC.)

On comprend dans ce contexte que la liberté d´instruction se soit vue opposer le droit de l´enfant á l´instruction pour imposer des controles pedagogiques plus lourds. Ainsi, on oppose les parents et les enfants et on fait de l´Etat l´arbitre supreme dans les interets et l´economie familiale...On n´a rarement vu cela que dans les regimes totalitaires.

Le droit de propriété, le principe d´égalité, la liberté personnelle ( « droit à ne pas subir de contraintes sociales excessives au regard de la personnalité", notion de "libre développement de la personnalité" de la CEDH/ Xavier Bioy, « Le libre développement de la personnalité en droit constitution- nel, essai de comparaison », RIDC, 2003, p. 123 et du même auteur « L’identité de la per- sonne devant le Conseil constitutionnel », cette Revue, 2006, n° 65, p. 95.; Décisions n° 88-244 DC du 20 juillet 1988, cons. n° 22 (qui dégage cette liberté) et décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, cons. n° 94 qui en précise les fondements. Sur cette liberté, voir notamment Alain Pariente « La liberté personnelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », La Constitution et les valeurs, Mélanges en l’honneur de Dimitri Georges Lavroff, Dalloz, 2005, p. 260- 282 et H. Roussillon et X. Bioy (dir.), La liberté personnelle : une autre conception de la liberté ?, Presse de l’Université des sciences sociales de Toulouse, coll. de l’IFR, 2006, 160 p. 10. « Droit constitutionnel civil »,) , le droit á un recours effectif font l´objet d un contrôle restreint de la proportionnalité de la limitation á l objectif poursuivi exercé par le Conseil. Les disproportions doivent être manifestement excessives pour être sanctionnées.

Il vérifie l« existence d’un rapport, d’une adéquation, entre les moyens employés par l’Administration et le but qu’elle vise (G. Braibant, « Le principe de proportionnalité », in Mélanges offerts à Marcel Waline, t. 2, Paris, LGDJ, 1974, p. 297.). Il doit y avoir « adéquation mathématique stricte entre avantages et inconvénients . (M. Guibal, « De la proportionnalité », AJDA, 1978, p. 486). Le « moyen qu’il fallait employer pour atteindre le résultat final  (Ch. Eisenmann, Cours de Droit administratif, t. 2, Paris, LGDJ, 1983, p. 278) doit etre proportionnel au but recherché. . Le juge exige «une relation logique et cohérente entre deux ou plusieurs éléments (X. Philippe, Le contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelle et administrative française, Economica, PUAM, coll. Sciences et droit administratif, 1990, p. 8) . Il s´agit d´un mode "normatif, concret et effectif, de régulation juridictionnelle en vue de la détermination du juste équilibre dans la relation entre des intérêts autonomes a priori concurrents

De ces définitions, on retiendra principalement l’idée de cohérence entre une mesure (ici, législative) et son objectif. Deux exigences découlent de cette optique finaliste ou téléologique. Tout d’abord, le moyen doit être nécessaire à l’objectif qu’il prétend poursuivre. Ensuite, les conséquences néfastes de la mise en œuvre de ce moyen (ici, l’atteinte aux droits fondamentaux) doivent « correspondre » à l’importance de cet objectif ; autrement dit, plus l’atteinte est grave, plus l’objectif doit être important. (https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2011-4-page-913.htm#no676)

Les contraintes exercées sur les personnes dans le cadre de la procédure pénale, qui se rattachent davantage à la liberté personnelle et sont susceptibles de porter atteinte au principe – résultant des articles 4 et 9 de la Déclaration de 1789 – selon lequel la liberté de la personne ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire, font l’objet d’un contrôle qui reste en grande partie normal.

Moralité : saisir par le biais de son enfant pour obtenir l aide juridictionnelle le barreau d´une demande d´avocat afin de deposer un recours...

Une lettre reposant sur les elements ci-dessus pour rappel de vaccination peut servir á justifier votre point de vue.

Je m en tiens ici aux considerations de droit interne. Il y aurait beaucoup á dire du droit international et europeen.