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Définition de la liberté

Selon la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. (Art 4 DDHC 1789)

Et de surcroît que :

Art. 5. La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

La liberté d’instruire l’enfant en famille est une liberté fondamentale en ce qu’elle ne nuit pas à autrui, mais au contraire elle permet de s’adapter aux besoins spécifiques des enfants dans chaque famille (douance, handicap, enfants à besoins spécifiques, enfants dont les besoins physiologiques ne seraient pas respectés à l’école).

Il n’y a pas de modèle unique dans l’IEF, mais différentes méthodes qui le plus souvent sont mixées afin de s’adapter aux enfants. Elle illustre le pluralisme nécessaire à toute démocratie en matière d’éducation (et instruction).

En procédant différemment, comme les méthodes alternatives d’enseignement, elle permet une/des évolutions de l’école, des collèges, des lycées, par la mise en jour des failles dans le système national, déjà mises en exergue par le PISA, le PIRLS et d’autres évaluations internationales. L’IEF peut contribuer à la réflexion sur les méthodes, contenus et organisation de l’enseignement.

***

Il résulte de l’article 5 que la loi ne peut défendre l’instruction dans la famille en ce qu’elle est profitable à tous notamment pour l’économie nationale qui peut y trouver un vivier de personnalités innovantes qu’elle peine à trouver dans les jeunes issus du modèle scolaire qui ont appris à se conformer plutôt qu’à penser de façon critique et autonome. Ainsi, les lois qui viseraient à supprimer l’ief ou à en prescrire de façon trop rigide les contenus et méthodes portent atteinte à la Constitution en ne respectant pas la fonction même des lois.

Par ailleurs, nulle famille ne peut être contrainte à plus d’obligations que ce que la loi ne prévoit, dans la limite de ce que la Constitution autorise le législateur à défendre par l’article 5.

Lorsqu’un fonctionnaire dépasserait le cadre légal, celui-ci est dans l’abus de pouvoir, il convient que les juges soient alors saisis afin de faire vérifier s’il s’agit d’un excès de pouvoir de l’administration. Cette saisine peut s’effectuer avec l’aide, le conseil, voire l’action en justice d’une association de l’instruction dans la famille, du secteur des libertés ou du secteur de lutte contre les erreurs et excès de pouvoir administratifs (ex. l’ADUA).

Le droit d’instruire en famille est consacré pour tous sans restrictions.

Considérant que la DDHC de 1789 prescrit que :

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

L’ief n’est pas une forme élitiste d’instruction. Son objectif est de promouvoir le bien-être, la culture, soutenir les jeunes dans leurs centres d’intérêts qui servent de base à leur future pratique professionnelle.

Les familles instruisant leurs enfants font partie de la Nation. A ce titre, elles ne sauraient se voir appliquer d’autres obligations que celles prescrites par la Constitution, socle de la démocratie, et notamment en ce qu’elles disposent des droits de tous les Hommes au sein de la Nation, lesquels naissent libres et égaux en droits.

Que l’instruction dans la famille est un droit pour tous, compte tenu de la dégradation du niveau et de la qualité de l’instruction dans le pays;

Que ce droit d’instruction dans la famille est ouvert à toutes les familles et doit le rester, indépendamment du niveau d’études atteint par les parents et de leur situation financière, de leurs convictions religieuses ou politiques, etc.

Les seules restrictions sont de nature à préserver l’intégration sociale de l’enfant dans la société. L’IEF a pour vocation de former des citoyens capables de réfléchir, de critiquer et d’apporter à la société, se joignant à l’action collective notamment au sein des associations.

Toute pratique qui serait de nature à porter atteinte à l’ordre public est proscrite par la Constitution.

***

Il résulte de tout ce qui précède que la loi ne peut supprimer ou restreindre l’instruction dans la famille alors qu’il s’agit d’un droit imprescriptible et naturel de l’Homme qui ne nuit pas à autrui. Il s’agit donc pour le législateur de prévoir un cadre large qui permette de respecter tous les courants pédagogiques de l’IEF, les seuls restrictions sont de nature constitutionnelle en cas de trouble de l’ordre public.

II Des instances représentatives et de médiation de l’ief

Le droit de s’associer des familles pour la défense de cette liberté

Selon la DDHC,

Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. (art 2)

D’où il résulte que les associations ont légitimité à lutter pour la conservation de ce droit imprescriptible et naturel de l’Homme, ainsi qu’à représenter les familles.

Le médiateur de l’EN

Le défenseur des droits

III Principes de droit applicables aux communications avec l’administration

Du rappel du principe de présomption d’innocence

Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Le fait que la pratique reste minoritaire ne doit pas donner lieu à suspicion ou à entrave administrative fanatique. La présomption d’innocence s’applique aux familles de l’ief qui instruisent leurs enfants et font en cela preuve d’une citoyenneté exemplaire qui, à ce titre ne saurait être sanctionnée s’agissant de l’application de la Loi au sein Constitutionnel du terme, tiré de la présente DDHC 1789.

Il résulte de cet article que les fonctionnaires qui abuseraient de leur pouvoir pour contraindre les familles à adopter un enseignement en présenciel du simple fait que cette forme d’enseignement est majoritaire devraient être sévèrement réprimés par la loi, notamment en ce qu’ils manquent à l’obligation de neutralité du statut des fonctionnaires.

Le simple refus des modalités d’évaluation pédagogique ne saurait être considéré comme un refus du contrôle en ce que ce dernier n’aurait pas tenu compte en la forme des modalités d’enseignement retenues par la famille. (liberté pédagogique)

Il convient que les fonctionnaires des tribunaux et de l’administration ne fassent pas de zèle inconsidéré en entravant ce droit qui appartient à tous ce qui violerait l’obligation de neutralité du statut.

Il convient cependant que les citoyens responsables fassent preuve de diligence et de transparence en remettant un rapport annuel sur leurs pratiques annuelles, notamment s’ils estiment que leurs pratiques peuvent aider l’administration à changer les pratiques scolaires et être profitables à l’ensemble de la Nation (transférabilité des apports). Notamment, il serait souhaitable d’indiquer dans ce rapport les modalités jugées acceptables pour le contrôle pédagogique compte tenu des choix pédagogiques des familles, afin de permettre de fixer un cadre avec l’administration avant le contrôle. Ce document peut faire l’objet d’un échange. Il pourrait être élaboré suivant une trame qui serait proposée au Ministère par les associations de secteur afin que les modèles ne diffèrent pas trop de l’un à l’autre, que les points essentiels pour le Ministère y figurent.

IV Sur le point spécifique des contrôles pédagogiques annuels

Sur les prescriptions relatives aux contrôles pédagogiques annuels

Que notamment :

Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

Les familles doivent se soumettre au contrôle pédagogique annuel et communiquer aux académies les modalités qui sont acceptables par elles lors de l’évaluation conformément à leur liberté pédagogique.

Les familles sont dans l’obéissance stricte à la Constitution lorsqu’elles demandent le respect de leur liberté pédagogique, de déterminer les modalités de test et évaluations applicables à leurs enfants, pourvu qu’elles se présentent bien au contrôle et recherchent des compromis avec l’administration sur tout ce qui peut être acceptable par elles et au cas par cas.

Ainsi, la Constitution n’empêche pas que l’évaluation soit formative par l’observation in situ ou sur vidéo remise à l’académie de séquences de travail en amont des contrôles et pouvant faire l’objet d’une discussion avec les IPR, tandis que les tests sur tables voire oraux face à des étrangers peuvent être une source de stress pour l’enfant qui fait obstacle à la réussite même des tests du fait du fonctionnement cérébral même (cerveau limbique et reptilien) et pour ces raisons être refusées à juste titre par les familles.

Sera pris en considération pour cette forme de tests l’âge du jeune, et notamment le fait que des examens dans les conditions qui sont imposées par certaines académies zélées actuellement sont de type Brevet, or le Brevet ne se déroule qu’en classe de 3e, c’est à dire au terme de l’enseignement secondaire, lorsque le socle de compétences doit être atteint.

De même la durée des tests doit être fonction de l’âge. Ex. Pour un enfant de 6 ans, la discussion peut durer de 15 à 30 minutes, sans être préjudiciable aux parents. Chaque parent pourra indiquer la durée du temps d’échange avec l’IPR qu’il estime ne pas devoir excéder afin que l’enfant ou le jeune puisse rester concentré.

Afin de garantir la liberté d’instruction et d’éducation de l’enfant, il est rappelé que les tests ne doivent jamais être systématiques et par écrit, puisque cette pratique est propre au système scolaire français dans la partie la plus dogmatique des pratiques de scolarisation en présenciel, et notamment en ce que les fonctionnaires sont tenus à la neutralité. De plus, le milieu scolaire l’idée d’une liberté pédagogique pleine du corps enseignant est pleinement reconnue.

Notamment, lors des contrôles pédagogiques des enseignants, jamais les enseignants ne se voient confisquer leur classe par l’inspecteur pédagogique mais celui-ci donne des conseils en vue d’améliorer les pratiques afin de permettre aux élèves de mieux progresser, sans jamais pouvoir imposer l’application de telle ou telle méthode. Il doit en être de même pour les inspecteurs pédagogiques régionaux lorsqu’ils ont affaire aux familles de l’ief.

Il ne doit pas non plus y avoir de pression sur les enfants s’ils n’atteignent pas les objectifs qui ne sont pas atteints par tous les élèves de leur classe d’âge scolarisés. Les textes prescrivent qu’ils doivent progresser, les critères de progrès doivent faire l’objet d’une discussion entre parents et IPR.

Sur le contenu de l’instruction/Liberté pédagogique des familles

La liberté de communication et de pensée, la liberté religieuse sont des corrolaires de la liberté d’instruction.

Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Du fait de l’article 11 de la Constitution, il est impensable que les programmes scolaires cloisonnants en silo soient imposés aux jeunes instruits en famille alors même que ces contenus peuvent être dépassés par les familles.

Les contenus de programme ne sauraient être prescrits en fonction de l’âge du jeune instruit en famille, et par référence aux programmes scolaires. L’approche de l’IEF est fondée sur le respect de l’intérêt momentané de l’enfant pour un thème donné. Les parents peuvent indiquer dans le même document les thèmes qui ont retenu l’attention de la famille durant l’année afin de faciliter la compréhension de ce qui a été découvert, étudié ou approfondi par le jeune, en fonction de ce qui aurait été étudié suivant les goûts et choix des enfants.

Qu’ainsi, les familles devraient pouvoir s’exprimer librement, déterminer librement les contenus pédagogiques, laisser les enfants s’exprimer pour favoriser l’émergence de tous les talents dans le respect de la dignité de l’être, contrairement à ce que fait actuellement l’école...dans la seule limite du respect de l’ordre public.

Que s’il est important qu’un dialogue puisse s’instaurer entre la famille et l’Education Nationale, ce dialogue ne saurait imposer une soumission à toute exigence exhorbitante de l’administration qui ne tiendrait pas compte de la liberté pédagogique des parents instructeurs.

Que si la loi Fillon prévoit pour les enseignants que leur liberté pédagogique s’exerce dans le respect des programmes et des instructions, c’est uniquement en sa qualité d’employeur, statut que le Ministère n’a pas avec les familles, qu’il serait donc disproportionné de vouloir leur appliquer de façon aussi stricte ces obligations.

Loi Fillon : « la liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions [...] et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec conseil et sous contrôle des membres des corps d’inspection » La liberté pédagogique est celle du choix des méthodes pédagogiques, des démarches didactiques et du type de médiation. Comme pour les professeurs, il s’agit pour les parents de rester indépendants dans leurs méthodes pour éviter les pressions partisanes. C’est également un moyen de faire respecteur la spécificité et l’autonomie de la démarche éducative dans laquelle l’Etat n’a pas à interférer. Cependant, elle s’assortit du devoir d’informer l’Etat des moyens mis en oeuvre, des pédagogies utilisées et des moyens de tests qui sont acceptables du point de vue de la pédagogie familiale (observation de l’enfant lors des travaux, évaluations formative...)

Dans la mesure du possible et afin de permettre aux inspecteurs de lire plus rapidement les contenus étudiés, les familles peuvent établir un compte-rendu d’enseignement annuel qui pourrait faire référence aux programmes scolaires, sans se cantonner à un niveau, ni au contenu Education Nationale du thème étudié, pour des fins de lisibilité.

L’élaboration de ce document qui prend du temps aux parents doit pouvoir compter parmi les indicateurs d’une bonne volonté de la famille de coopérer avec l’administration. Ce document pourrait être communiqué de façon prévisionnelle en début d’année, un second document étant remis un mois environ avant les contrôles sur ce qui a été réellement étudié.

En particulier, d’un point de vue international, il a été clairement établi et rattaché à la Constitution par l’article 55 au titre des traités signés et ratifiés que :

« Les États parties garantissent à l’enfant la liberté d’expression » Articles 12, 13, 14, 15 et 17 de la CIDE

Cette liberté comprend aussi le droit pour l’enfant de refuser la forme des contrôles pédagogiques proposés par les Académies, si l’enfant est en mesure d’indiquer avec sa famille les modalités qu’il estime être préférables.

Rappel sur le lieu du contrôle

Suivant les articles 2 et 4 de la DDHC, le domicile est inviolable et sacré, toute intervention au domicile doit être proportionnée au but recherché, en cas de suspicion fondée (gravité et complexité des infractions constatées), sous autorité et contrôle de l’autorité judiciaire chargée de garantir les droits et libertés fondamentales. (notamment, Décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, Loi relative à la géolocalisation).

Dans tous les cas, la constatation d’une infraction pourrait donner lieu à un contrôle d’office au domicile. Dans le cadre de l’ief, ces infractions graves et complexes pourrait être : défaut de déclaration, défaut de moyens d’instruction, échanges avec la famille non probants, enfants non inscrits en associations... ou encore non présentation à contrôle sans explication des motifs ni lettres d’échange avec l’administration.

Notamment en ce que l’article 8 de la DDHC prévoit des peines proportionnelles et clairement prévues par la loi :

Article 8 : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... "

Dans tous les autres cas, la famille devra avoir invité l’administration à se déplacer et expliquer les raisons de ce choix. L’initiative ne doit pas revenir aux personnels de l’Education Nationale sans quoi il serait donné plus de droits à des fraudeurs à l’impôt qu’aux parents instruisant citoyennement leurs enfants, sans tenir compte de la présomption d’innocence. (DCC, Perquisitions fiscales/ Décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983 -Loi de finances pour 1984)

Rappelons que la protection du domicile touche à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de domicile. - article 226-4 du CP constitue un délit l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvre, menace, voie de fait ou contrainte. -Article 438 Infraction si on tente de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de la personne.

Les visites domiciliaires doivent se limiter aux seuls cas où les familles le proposent afin de respecter cette liberté.

V Sur la Charte des valeurs fondamentales de l’instruction en famille

La Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 rappelle “l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l’enfant”. Or, si l’ief fait l’objet d’un régime déclaratif contrôlé reconnaissant son caractère de liberté fondamentale, on entend depuis trop d’années que l’ief appartient au passé et ne devrait plus exister. Ce parti pris des partisans de la scolarisation à tout prix ne tient pas compte des réalités relatives au chômage, à la formation de longue durée et tout au long de la vie, aux apports de neurosciences sur l’impact de l’environnement sur le développement intellectuel de l’enfant et sur les rythmes chronobiologiques.

Les familles se plient pourtant aux exigences de déclaration et contrôle a posteriori du régime déclaratif contrôlé de cette liberté. Les familles ont peur en constatant que leur liberté d’instruire se réduit d’année en année à peau de chagrin.

Nous, parents instructeurs, pensons que la tradition humaniste et des Lumières, par définition antiscolastique (Erasme, Montaigne...) et antifanatique (Voltaire, Rousseau...) devrait faire de la France l’un des pays les plus respectueux de ce droit. Les entraves administratives résultent le plus souvent d’un fanatisme envers l’institution scolaire, d’un manque de communication avec les familles, d’un manque d’information au sujet de l’ief.

Causes profondes de l’ief en France

Au-delà des questions idéologiques qui sont très rarement le point de départ de l’instruction dans la famille, ce sont des dysfonctionnements administratifs, des violences subies dans les établissements, du harcèlement scolaire générant une phobie scolaire, des méthodes pédagogiques inadaptées à un enfant à besoin pédagogiques, l’augmentation des zones zep. L’élément le plus marquant est sans doute le suicide des enfants en établissement scolaire et le cantonnement à résidence avec le zonage de rattachement qui fait reposer l’instruction sur des critères purement financiers, voire fonciers.

Les réformes ont été nombreuses en 20 ans et nous manquons de recul sur les effets de la dernière.

L’Etat français s’étant engagé au titre de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant à respecter le droit à une scolarité de qualité pour chaque enfant et à soutenir les familles dans la protection et le développement harmonieux des enfants doit mettre en oeuvre des mesures pour préserver la liberté d’instruction et la liberté pédagogique des familles, lors des contrôles annuels. Il ne doit pas y avoir d’entrave à l’IEF, droit de portée constitutionnelle en tant que liberté.

Les familles de l’IEF reprennent à leur compte le Préambule de la Convention Internationale des Droits de l’enfant, Préambule qui reconnaît :

“ Ayant présent à l’esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils ont résolu de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande ; “

Nous affirmons que nous portons ces valeurs comme centrales dans nos pratiques au quotidien.

“Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux Droits de l’Homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.”

Nous affirmons que les droits et garanties inhérents à l’éducation et l’instruction ne peuvent se limiter à ceux qui ont les moyens de s’offrir un enseignement privé dans les établissements payants confessionnels, ni aux parents qui auraient dans l’instruction dans la famille, soit un niveau d’instruction équivalent à celui d’un enseignant, soit des moyens financiers qui leur donneraient soi-disant plus de légitimité à pratiquer l’ief.

Nous affirmons que la famille est le premier lieu d’épanouissement harmonieux de la personnalité de l’enfant. Non seulement les enfants doivent grandir dans le milieu familial, mais ils doivent y recevoir une instruction dans un climat de bonheur, d’amour, de compréhension propice à l’épanouissement de toutes leurs compétences suivant la théorie de Gardner sur les intelligences multiples.

Au titre de la Convention des Droits de l’enfant et de l’article 23.1 du Pacte sur les droits civils et politique : “ Article 231. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. “

Une citoyenneté active hors institution

Nous entendons jouer en tant que citoyens et parents un rôle majeur dans l’éducation et l’épanouissement de nos enfants comme nous y invitent les signataires de la Convention, dont la France fait partie ont reconnu à la famille un rôle majeur dans l’éducation des enfants, notamment à travers le Préambule : “... Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,

Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension ;

Considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité ; ”

Nous considérons que c’est en sortant les enfants de l’enfermement institutionnel des établissements scolaires que les enfants peuvent s’épanouir au mieux et se préparer à une vie individuelle dans la société, notamment à travers la vie associative.

Notamment, en institution, les jeunes sont privés de leur liberté d’aller et venir et disposer de soi (étudier ce qui les intéresse).

Les valeurs fondamentales défendues par les familles

Parmi les droits fondamentaux au coeur de nos familles qui sont plus difficilement portés par des classes surchargées en établissement scolaire : la liberté d’expression, de communication, de pensée et conscience, de religion des enfants :

Droit d’expression

Art. 12. - 1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

Art. 13. - 1. L’enfant adroit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant. 2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires : a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui, ou b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Droit à la liberté de pensée conscience et religion

Art. 14. - 1. Les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. 2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités. 3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.

Droit à la liberté d’association et de réunion pacifique

Art. 15. - 1. Les États parties reconnaissent les Droits de l’Enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique. 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.”

Tandis que l’enfermement scolaire à la journée prive l’enfant de droits essentiels tels que :

- la libre disposition de son corps : impossibilité de bouger, se déplacer ou ne serait-ce que mâcher un chewing-gum. or, les neurosciences nous enseignent que nous avons besoin de mouvement pour apprendre.

- liberté d’aller et venir : scolarisation à la journée la plus longue en Europe

- liberté de pensée et de communication : silence en classe, peu d’échanges sous forme de débat sauf matières spécifiques des sciences humaines et sociales, impossibilité de s’intéresser à ce qui motive l’élève compte tenu des programmes imposés.

Les parents instruisant en famille s’interrogent notamment sur le fait que tout le monde se félicite de la désinstitutionnalisation de la folie depuis Pinel au XIXe siècle, tandis que les enfants sont toujours de plus en plus confiés à l’école;

La norme ne fait pas le Bonheur comme le montrent les chiffres noirs de l’Education Nationale, des suicides au harcèlement chez les élèves, comme chez les professeurs, et que d’autres moyens doivent être mis en oeuvre quand les parents s’engagent pour que l’innovation nationale redevienne ce qu’elle était.

Qu’en particulier, nonobstant l’article 15 de la CIDE, les familles sont empêchées de se réunir pour pratiquer l’ief à plusieurs, à moins de se déclarer en école ce qui entrave leur liberté et leur impose de créer des écoles, alors même qu’ils peuvent être contre le principe même de la scolarisation.

Les droits constitutionnels à préserver pour nos familles

Que notamment, les familles devraient pouvoir disposer de tous leurs droits constitutionnels de même nature, portés par la CEDH :

ARTICLE 8 Droit au respect de la vie privée et familiale 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

ARTICLE 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

ARTICLE 10 Liberté d’expression 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des 12 13 mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

Le rôle des parents instructeurs

Les parents sont en charge du bien-être et de l’épanouissement des enfants et des jeunes par l’éducation qu’ils assurent, dont fait partie l’instruction.

En matière d’instruction, les parents sont un pôle de ressources pour les jeunes instruits dans la famille. Ils se chargent de trouver les ressources adaptées à leurs enfants afin de mettre en oeuvre les moyens de l’instruction. Notamment, les enfants sont inscrits en médiathèque ou bibliothèque suivant les dispositifs en place sur leur secteur.

Ils soutiennent les jeunes dans leurs démarches pour trouver des associations où épanouir leurs compétences en sport, musique et culture afin d’assurer leur socialisation.

Les parents apportent une aide au travail personnel de leur enfant dont ils assument le suivi.

Ils procèdent à leur évaluation par les moyens qui leur semblent les mieux adaptés en fonction des compétences à acquérir mais surtout de la personnalité du jeune.

Les parents apportent de l’aide dans l’élaboration du projet d’orientation du jeune. Ils veillent à compléter le socle par tout apport intéressant dans une perspective professionnelle pour le jeune, sans qu’il puisse être reproché de ne pas avoir terminé un quelconque programme annuel. Ces éléments pourront faire l’objet d’une discussion avec les personnels de l’Education Nationale qui auraient une compétence en la matière.

Les parents qui le souhaitent peuvent externaliser une partie de leurs fonctions en inscrivant l’enfant en cours par correspondance, sans que cela soit une obligation pour tous, le principe étant une prise en charge de l’instruction par le parent lui-même, celui-ci choisissant les modalités pédagogiques (pédagogie, sorties, supports...). Le principe est la pluralité, respect par chaque famille des modalités des autres familles. Chaque famille est différente, chaque enfant est différent.

Ce que les parents attendent de l’Education Nationale

Les parents attendent des personnels de l’Education Nationale qu’ils respectent le choix familial qu’il vienne d’une demande de l’enfant auquel le parent répond ou d’une proposition des parents dont l’enfant se saisit. L’Education Nationale ne doit pas interférer en matière d’instruction lorsque la décision est prise.

Pour des raisons d’ordre public, l’Education Nationale doit vérifier les modalités d’instruction mises en oeuvre, discuter avec la famille, apporter une expertise toutes les fois où des questions pédagogiques se posent pour faciliter les progrès d’un jeune qui aurait des besoins spécifiques.

L’Education Nationale respecte la liberté pédagogique des familles aussi bien que celle de ses professeurs. Au titre de la liberté d’expression et de communication, l’Education Nationale doit faire droit aux familles qui souhaitent ne pas suivre un programme Education Nationale pour l’âge de référence ou encore sortir des grilles strictes de ces programmes, pourvu que le but visé soit un enrichissement culturel de l’enfant.

Si la famille se réfère à un autre programme national, elle pourra l’inscrire dans le rapport pédagogique annuel. Dans le cas contraire, il est intéressant de connaître les raisons pour lesquelles et le contexte dans lequel cet objet d’études a émergé. Cela pourra faire l’objet d’un échange avec l’Education Nationale, souhaité objectif et constructif.

Le rôle de l’Education Nationale doit être davantage celui d’un observateur bienveillant et d’un conseiller aux fins d’améliorer certains aspects qui mériteraient de l’être en matière pédagogique et toujours à l’initiative et à la demande des parents, au titre des ressources pédagogiques.

Vous prenez dans ce texte ce qui vous plaît, vous procédez à des ajouts en commentaire si besoin.